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Qui assure le secrétariat du Conseil Médical ?
Le secrétariat du Conseil Médical est assuré par le Centre de Gestion pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés à titre volontaire ou non ainsi que pour les collectivités et établissements publics ayant adhéré au bloc insécable.
Quelle est la composition du Conseil Médical ?
Il se décompose en deux formations : la formation restreinte et la formation plénière.
La formation restreinte
Cette instance, uniquement composée de médecins agréés, rend des avis préalables à certaines décisions prises par les employeurs publics concernant la situation administrative des fonctionnaires ou des agents contractuels de droit public, en cas de congé pour raison de santé (congés de maladie, aptitude physique etc.).
Le Conseil Médical en formation restreinte est composé de 3 médecins titulaires et d’un ou plusieurs suppléants désignés par le préfet, pour 3 ans renouvelable.
La formation plénière
Cette instance rend des avis préalables à certaines décisions prises par l’employeur territorial et formule des avis en lien avec les risques professionnels de leurs agents fonctionnaires (titulaires ou stagiaires) relevant de la CNRACL.
Le Conseil Médical en formation plénière est une instance médicale consultative et paritaire qui est composé des membres de la formation restreinte, de 2 représentants de la collectivité ou de l’établissement public et de 2 représentants du personnel. Chaque représentant titulaire dispose de 2 suppléants. Les conditions de désignation sont fixées par les articles 4-1 à 4-3 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987.
Un médecin est désigné par le préfet, parmi les médecins titulaires, pour être président. Pour le conseil médical de la Haute-Marne, il s’agit du Docteur Thierry PONCELET.
Quelles sont les modalités de saisine du Conseil Médical ?
Les Conseils Médicaux départementaux sont saisis pour avis par l’autorité territoriale, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire.
Lorsque le fonctionnaire sollicite une saisine du Conseil Médical, l’autorité territoriale dispose d’un délai de trois semaines pour la transmettre au secrétariat de cette instance qui doit en accuser réception au fonctionnaire concerné et à l’autorité territoriale. A l’expiration d’un délai de trois semaines, le fonctionnaire peut faire parvenir directement au secrétariat du conseil un double de sa demande par lettre recommandée avec avis de réception. Cette transmission vaut saisine du conseil médical.
Le Conseil Médical doit être saisi dans un délai de 2 mois lorsque le fonctionnaire ou l’administration conteste les conclusions rendues par un médecin agréé. Ce délai court à compter du moment où les conclusions sont portées à la connaissance du demandeur.
Dans quels cas saisir le Conseil Médical ?
En formation restreinte
La formation restreinte du Conseil Médical est obligatoirement saisie pour avis sur :
- L’octroi de la première période de demande d’un congé de longue maladie, d’un congé de grave maladie, d’un congé de longue durée,
- L’octroi d’une première période de placement d’office en congé de longue maladie ou de longue durée,
- Les renouvellements d’un congé de longue maladie, d’un congé de grave maladie, d’un congé de longue durée, après épuisement de la période rémunérée à plein traitement,
- La réintégration au terme d’une période de congé maladie (saisine à réaliser au cours de l’ultime période de congés) :
- Maladie ordinaire (après douze mois consécutifs pour les fonctionnaires)
- Longue Maladie (3 ans),
- Grave Maladie (3 ans),
- Longue Durée (5 ans),
- Après un congé de longue maladie ou longue durée (quelle qu’en soit la durée) pour les fonctionnaires exerçant des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières
- Après un congé de longue maladie ou longue durée (quelle qu’en soit la durée) lorsque l’agent avait été placé d’office dans l’un de ces congés
- La réintégration sur un autre emploi du grade (changement d’affectation) après un congé de maladie ayant préalablement requis l’avis du conseil médical, en l’absence de possibilité d’aménagement du poste initial.
- Le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une altération de l’état de santé du fonctionnaire et d’une inaptitude aux fonctions correspondant aux emplois de son grade.
- Licenciement pour inaptitude physique des fonctionnaires IRCANTEC
- La disponibilité d’office pour raison de santé en cas d’inaptitude temporaire à l’issue des droits (placement, renouvellement, réintégration)
- Le placement en congé non rémunéré d’un stagiaire à l’expiration de ses droits à congés de maladie et son renouvellement l’inaptitude définitive et absolue des fonctionnaires stagiaires à reprendre leurs fonctions à l’issue d’un congé de maladie.
- L’inaptitude physique non imputable au service et le licenciement d’un fonctionnaire stagiaire
- L’octroi d’un congé pour infirmités de guerre
En formation plénière
La formation plénière du conseil médical est obligatoirement saisie, préalablement à la prise de décision de l’autorité territoriale, pour avis sur :
- L’imputabilité au service d’un accident de service (en cas de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière motivée par l’employeur et potentiellement de nature à détacher l’accident du service), d’un accident de trajet (en cas de fait personnel ou de toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante, potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service), d’une maladie présumée imputable au service mais ne bénéficiant pas de la présomption d’imputabilité (maladie ne remplissant pas toutes les conditions des tableaux des maladies professionnelles du régime général ou maladie hors tableaux).
- L’octroi d’une Allocation Temporaire d’Invalidité (ATI) et sa révision : la formation plénière apprécie la réalité des infirmités, leur imputabilité au service, leurs conséquences et le taux d’IPP.
- La retraite pour invalidité, imputable (ou non), en cas de présomption d’inaptitude définitive prononcée par la formation restreinte.
- L’octroi d’un congé pour maladie résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes.
- Le licenciement du stagiaire pour inaptitude physique imputable au service avec application d’une rente.
- La liquidation anticipée de la retraite lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d’une infirmité ou d’une maladie incurable, le plaçant dans l’impossibilité d’exercer une quelconque profession.
- L’octroi de la pension « orphelin majeur infirme » qui serait à la charge effective du parent fonctionnaire décédé.
- L’octroi de la majoration pour tierce personne.
Comment saisir le Conseil Médical ?
Vous êtes une collectivité ou un établissement public : vous devez saisir le Conseil Médical avant toute décision concernant les situations détaillées ci-dessus, via le logiciel AGIRHE – CONSEIL MEDICAL. La liste des pièces à fournir pour chaque motif de saisine sera téléchargeable depuis ce logiciel.
Consultez dans l’agenda le calendrier des prochaines séances des formations restreintes et plénières.
Le Conseil Médical Supérieur
Les avis rendus par le Conseil Médical départemental, uniquement lorsqu’il est réuni en formation restreinte, sont susceptibles de recours. L’agent ou son employeur dispose d’un délai de 2 mois pour contester les avis rendus, auprès du Conseil Médical Supérieur. Une fois l’avis du Conseil Médical Supérieur rendu, ou à défaut, à l’expiration d’un délai de 4 mois (délai suspendu en cas d’expertise médicale complémentaire), l’autorité territoriale rend une nouvelle décision.
La saisine du Conseil Médical Supérieur se fait uniquement par courrier ou par mail à conseilmedical@cdg52.fr
